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Questions juridiques

publié le mardi 1er juin 2004

chapitre suivant| sommaire

La situation des SEL est encore mal définie dans la législation française ; d’ailleurs de nombreux adhérents pensent qu’une loi sur les SEL aurait plus d’inconvénients que d’avantages...

L’aperçu juridique sur le SEL que nous vous donnions dans nos éditions précédentes est toujours d’actualité. Il a été réalisé d’après une étude proposée par le REAS (Réseau d’Economie Alternative et Solidaire - 61, rue Victor Hugo - 93500 Pantin), en Novembre 1994, une documentation prêtée par une DDTE (Direction Départementale du Travail et de l’Emploi), un article de la Gazette du Palais des 5 & 6 Septembre 1994, une lettre de M. Michel Bon aux Directeurs de l’A.N.P.E. du 26 avril 1995 et un article du Particulier ndeg. 861 - Octobre 1994 « Travailler pendant le chômage » pages 34 à 38.

Cependant aucun des textes intéressants à connaître, en périphérie de la « situation SEL », ne nous semble utilisable totalement. Nous ne relevons d’aucun d’entre eux précisément tout en relevant de tous en partie ...

Le Code du travail (art. L324, 9 à 14 et Circulaire du 8/10/87) pose l’interdiction du travail clandestin (caractérisé par la publicité, l’utilisation de matériel professionnel, etc. Bien relire les articles). Sont toutefois autorisés les travaux bénévoles d’entraide et les activités ponctuelles exercées par des particuliers pour des particuliers (REAS page 6).

Restons prudents : dans l’état actuel de nos informations, semble échapper à la qualité de travail clandestin, toute activité dans le cadre des SEL qui est à la fois :

-  ponctuelle, non répétitive et de courte durée,
-  réalisée de particulier à particulier au titre de l’entraide.

N.B. les professionnels qui effectuent des échanges SEL dans le prolongement de leur activité professionnelle sont tenus de déclarer leurs transactions en SEL et seront soumis à la TVA et à l’impôt sur le revenu comme pour toutes leurs activités professionnelles (voir B - Volet fiscal).

A LE SEL ET LA LEGISLATION SOCIALE.

1) Tendance au rejet du bénévolat par la jurisprudence. (dossier DDTE Bénévolat et droit social page 110)

a) l’affirmation de la nécessité de la subordination et de la reconnaissance extensive de la notion de rémunération.

« Pour caractériser le contrat de travail, il est évidemment nécessaire de montrer l’existence d’un lien de subordination juridique. Mais lorsqu’il s’agit d’exclure le caractère gratuit d’une activité, l’existence d’un lien de subordination est insuffisante. Rien n’empêche, en effet, qu’une personne se mette gratuitement au service d’une autre et réalise sous son contrôle et sa direction un travail bénévole.

La cour de Cassation a reconnu une telle éventualité dans un arrêt du 20 mars 1980 (Bull. V, ndeg., page 217) : l’existence d’un lien de subordination a ainsi été considéré comme insuffisant pour assujettir aux assurances sociales un maçon qui aidait son voisin à édifier une clôture.

b) la prise en compte du caractère durable de la relation de travail. (document précité pages 113 et 114)

« La jurisprudence distingue l’entraide ponctuelle ou le coup de main amical de la relation de travail rémunéré en prenant en compte la permanence de la stabilité de la relation.

En effet, si la réciprocité des services rendus (...), leur caractère habituel, la fréquence de l’aide entre deux personnes (cf. Cass.Soc. 24 avril 1952, Bull . ndeg. 336, page 247) permet de requalifier une situation d’entraide apparente en travail rémunéré, il n’en est pas de même lorsqu’est relevé le caractère ponctuel de l’aide. Ainsi, l’aide apportée par le locataire d’un immeuble à l’entrepreneur chargé de réparer sa cheminée, de façon ponctuelle et pour une réalisation particulière constitue une aide bénévole (Cass. Soc. 10 janvier 1963, Bull. IV, ndeg. 52, page 42). De même, le fait qu’un jeune homme ait accepté de garder des enfants un soir en contrepartie de la possibilité d’effectuer des promenades à cheval gratuites ne suffit pas à transformer l’acte d’entraide en travail rémunéré, même si chaque service rendu était susceptible d’évaluation pécuniaire (Cass. Soc. 11 mars 1971, Bull. V, ndeg. 206, page 173).

La réciprocité ne semble donc constituer une rémunération que dans la mesure où elle ne se limite pas à un échange unique de services ou à une entraide épisodique entre amis.

Cela semble confirmé par un arrêt du 20 mars 1980 (Cass. Soc. Bull. V, ndeg. , page 217) qui reconnaît que ne donne pas lieu au paiement de cotisations de sécurité sociale le concours bénévole prêté par un maçon professionnel pour la réalisation d’un mur, en raison des liens d’amitié qui l’unissaient au propriétaire et en reconnaissance d’un important service que celui-ci avait rendu. La cour souligne à cette occasion que le concours bénévole était apporté pour un travail « simple et de courte durée ».

2) Existence de présomptions jurisprudentielles d’activités bénévoles et d’une présomption légale de but lucratif.

(document précité pages 115, 116, 117)

« Face aux difficultés rencontrées pour apprécier le caractère bénévole d’une activité, le droit positif a été amené à recourir à la méthode de la présomption. La jurisprudence consacre des présomptions d’activité désintéressée au travail effectué dans le cadre de la famille ou conformément à un engagement religieux. La loi, en revanche, établit des présomptions de but lucratif visant non plus l’activité salariée mais l’activité indépendante, afin de lutter contre le travail clandestin. (...)

Une présomption légale de but lucratif

En ce qui concerne non plus l’activité salariée mais l’activité indépendante, la réglementation relative au travail clandestin consacre depuis la loi du 27 janvier 1987 des présomptions de but lucratif, dont fait état l’article L. 324-11 du code du travail, qui vise à rendre plus efficace le dispositif de lutte contre l’activité et l’emploi irréguliers.

Dans le cadre de cette loi, sont présumées accomplies à titre lucratif les activités de production, de transformation, de réparation ou de prestation de services ou l’accomplissement d’actes de commerce lorsque leur réalisation a lieu avec recours à la publicité sous une forme quelconque en vue de la recherche de la clientèle ou lorsque leur fréquence ou leur importance est établie ou, s’il s’agit d’activités artisanales, lorsqu’elles sont effectuées avec un matériel ou un outillage présentant par sa nature ou son importance un caractère professionnel ou encore lorsque la facturation est absente ou frauduleuse. La présomption du caractère lucratif de l’activité constitue une présomption simple qui peut donc être valablement combattue par la preuve contraire.

Un arrêt de la chambre criminelle de la cour de Cassation relatif à l’exercice d’une activité de restauration s’est fondé sur l’article L. 324-11 pour caractériser le travail clandestin. En relevant qu’avait été constatée l’importance de la fréquence de l’activité et l’utilisation d’un matériel présentant un caractère professionnel, la Cour a conclu à l’existence d’une activité à but lucratif, alors que le restaurateur en cause prétendait servir des repas à prix coûtant à des adhérents de loges maçonniques (Cass. Crim. 25 juin 1991).

CONCLUSION : D’une façon générale, le droit positif semble laisser une place de plus en plus réduite à la reconnaissance de l’activité bénévole, en particulier lorsqu’il s’agit de protéger le travailleur ou d’éviter la fraude fiscale ou sociale. »

(fin des extraits de « Bénévolat et droit social » prêté par une DDTE).

3) La notion de travail bénévole

(Gazette du Palais 5 et 6 sept. 94- Cour de Cassation du 13 oct. 93).

Bénévolat n’est pas salariat.

« (...) Parce qu’il est constitué de trois éléments - une prestation de travail, rémunérée, sous la subordination d’autrui (...), le contrat de travail dont en l’absence de définition légale, doctrine et jurisprudence se sont accordées pour donner les caractéristiques, se distingue d’autres situations qui, pour offrir certains traits communs, sont néanmoins à part, faute de les présenter tous.

Effectivement, certains liens personnels unissant prétendus employeur et salarié seront parfois considérés comme inconciliables avec la notion de subordination : ainsi ceux dont procède l’entraide. Mais l’entraide est amicale, agricole, conjugale, familiale.

(G. Lyon-Caen et J. Pélissier, Dr. Trav. Ndeg. 171, D. 16deg. Ed., 1992).

(...)

La notion de bénévolat est enfermée dans de strictes limites. C’est un concours apporté en raison de liens d’amitié, affectifs ou familiaux, en menus services, sous forme de « coups de main » volontairement donnés comme dans l’agriculture, généralement d’une manière occasionnelle et non habituelle, de façon variable, et pour le moins au bon gré du prestataire (Contrat de travail, Ed. F. Lefebvre 1990, et Doc. Soc. F. Lefebvre N i,f. 10 à 12, 1er décembre 1989 ; 1er novembre 1992 : ndeg. 4000 à 4330). C’est une aide spontanée, un échange d’avantages dans un esprit d’entraide (J. Cl. Trav. Fasc. 5-60, Salariés-Employés de maison, ndeg. 9, ß 2) qui vont de la complaisance à la charité en passant par le dévouement sur un fond d’altruisme.

Marque de solidarité, placée sous le signe de l’égalité et d’une éventuelle réciprocité, ou accomplissement d’un simple devoir d’amitié, l’entraide perd son originalité, notamment dans le cadre familial, conjugal. Elle prend l’aspect de relations professionnelles sous une direction, contre une véritable rémunération (Camerlync et Moreau-Bouriès, Le contrat de travail, préc., ndeg. 52 à 54). Mais cela devient alors un contrat de travail ».

4) Rappel : Pour les chômeurs indemnisés.

Chacun doit savoir que l’UNEDIC accepte qu’un chômeur touche une rémunération pour un travail dès lors que sa rémunération financière ne dépasse pas 70% de son ancien salaire brut (d’après Le Particulier - oct. 1994, page 34).

Pour l’ANPE, il est interdit de travailler plus de 78 heures par mois sous peine de radiation, mais cette dérogation n’est pas automatique. Mieux vaut donc demander au préalable l’accord de votre agence locale et de vous le faire confirmer par écrit (d’après Le Particulier - oct. 1994, page 35).

5) Rappel : Pour les demandeurs d’emploi.

Les personnes bénéficiant d’un revenu de remplacement doivent signaler que leur activité est un service bénévole occasionnel et de courte durée qui laisse tout loisir à une recherche d’emploi.

(Extrait de la lettre de M. Michel BON du 26/04/94 aux directeurs des ANPE à propos des activités bénévoles ) :

« Les activités bénévoles exercées au sein d’une association ou d’un organisme à but non lucratif sont d’un intérêt certain pour le demandeur d’emploi, dans sa recherche d’insertion ou de réinsertion professionnelle.

L’exercice d’une activité bénévole déclarée, au moment ou au cours de l’inscription est, a priori, compatible avec un classement de la demande en première, deuxième ou troisième catégorie.

Toutefois, il convient avant de confirmer l’inscription dans l’une de ces catégories, de s’assurer que :

1. L’exercice de l’activité bénévole n’empêche pas le demandeur d’emploi d’accomplir, « de manière permanente », toutes les démarches en son pouvoir en vue de retrouver un emploi : en d’autres termes, que cette activité ne le gêne pas dans sa démarche active de recherche d’emploi (art. R 311 - 3 - 4 C. trav.). Une activité bénévole menée à temps plein est incompatible avec une inscription dans une catégorie de demandeurs d’emploi immédiatement disponibles.

2. L’exercice d’une telle activité n’est pas un obstacle, à la condition d’une disponibilité immédiate, tant pour occuper un emploi que pour répondre à toute convocation de l’Agence (art. L. 311 - 5).

3. L’activité bénévole ne se substitue pas à une activité qui pourrait être exercée dans le cadre d’un contrat de travail. A ce titre, une fonction occupée dans une entreprise ou un organisme à caractère lucratif n’est jamais considérée comme une activité bénévole. Enfin n’est pas considérée comme bénévole une fonction exercée par l’ancien salarié d’un organisme, même si celui-ci est à but non lucratif et même si la fonction exercée n’est pas rémunérée » .

LES ASSURANCES :

L’association SEL doit veiller à dégager sa responsabilité en informant ses adhérents (importance de la charte).

« Chaque adhérent doit s’assurer avant un échange que les assurances des deux adhérents impliqués dans l’échange couvrent les risques qui y sont liés, tout particulièrement pour les travaux dangereux tels que travail en extérieur (toits, échafaudages, etc. ». (extrait charte de SEL Lyon-Croix-Rousse).

Cette question doit être encore approfondie. Toute contribution est la bienvenue.

B- LE SYSTEME D’ECHANGE LOCAL : VOLET FISCAL.

(Réalisé d’après l’étude du REAS (Réseau d’économie Alternative et Solidaire ) en 1994, notes revues par un expert comptable).

Soumission des transactions à la TVA et à l’impôt sur le revenu :

Il est impossible d’examiner ici chaque transaction susceptible d’être effectuée dans le cadre des SEL .

En revanche, il convient de rappeler une règle générale : les opérations imposables à la T.V.A. peuvent être classées en trois catégories :

1. Opérations relevant d’une activité économique, effectuées par un assujetti à titre onéreux (principalement les activités de nature industrielle, commerciale, agricole et libérale).

2. Opérations expressément désignées par la loi (opérations immobilières, opérations des coopératives agricoles).

3. Opérations imposables sur option (opérations très spécifiques).

Les transactions SEL rentreraient dans la première catégorie dans la mesure où les opérations réalisées auraient un caractère habituel, un but lucratif et seraient exercées au propre compte de l’intéressé (les trois critères devant être simultanément réunis).

En effet, si l’activité d’une personne est répé-titive, alors on entre dans le cadre industriel, commercial, artisanal, agricole ou libéral et des déclarations spécifiques doivent être déposées (Chambre de Commerce, Centre des Impôts, etc ...). Renseignez-vous auprès de la Chambre de Commerce, des Métiers, des Impôts, etc. Contactez aussi éventuellement un membre du C.A. du SEL.

a) Les professionnels :

Les adhérents du SEL qui effectuent une activité dans le prolongement de leur activité professionnelle (agriculteur offrant des légumes, artisan proposant de la poterie, médecin ou avocat offrant une consultation) auront l’obligation de déclarer leur chiffre d’affaires SEL et seront soumis à la TVA et à l’impôt comme pour toutes leurs activités professionnelles : en l’occurrence, ils auront même obligation d’établir un justificatif de chiffre d’affaires (facture en complément de la reconnaissance de dette SEL,) et d’y indiquer la T.V.A. afférente. Par exemple, si l’artisan vend sa poterie pour 1000 grains de SEL, en plus de la reconnaissance de dette de 1000 grains que doit établir l’adhérent, l’artisan devra établir une facture de vente pour un montant correspondant au prix TTC en Euros qu’il l’aurait vendue à l’extérieur du SEL. Le montant de la TVA doit apparaître et sera acquitté.

b) Les particuliers :

Un particulier ne délivre pas de facture car son activité n’est pas répétitive. Elle est de faible importance et de courte durée et est donc généralement exonérée de T.V.A. et d’impôt sur le revenu (bien se renseigner cependant).

Cas spécifiques : Ventes d’occasion : exonérées de T.V.A. si l’activité n’est pas répétitive. En agriculture : l’entraide est admise en vertu de l’article 261 - 2.3. du Code des Impôts et est exonérée de T.V.A.

EN CONCLUSION : Vous n’êtes exonéré de T.V.A. et d’impôt sur les transactions réalisées dans le cadre du SEL que dans la mesure où il s’agira d’une activité non répétitive et ponctuelle, type « coup de main » et n’entrant pas dans le cadre de votre profession.

En 1998, le procès en appel et la relaxe de trois adhérents du SEL Pyrénéen

En septembre 1996, dans un petit village de l’Ariège, deux adhérents du SEL ont aidé un troisième à réparer son toit.

Après dénonciation d’un voisin et enquête de la gendarmerie, les trois adhérents ont été poursuivis pour travail clandestin et utilisation de travailleurs clandestins, condamnés par le Tribunal de Foix le 06/01/98 puis relaxés en appel à Toulouse le 17/09/98.

Deux avocats ont assuré la défense : Me J.C. Garson et Me Sylvie Roquain. Tous les SEL de France s’étaient mobilisés pour leur soutien moral et financier. Voici un extrait du commentaire juridique fait par Me Sylvie Roquain à la question :

« Pourquoi les 3 adhérents du SEL ont-ils été condamnés puis relaxés ? »

« Le premier jugement du Tribunal de Foix se fonde en qualifiant de "contrat de louage de servi-ce " les relations unissant les 3 prévenus. »

« Les premiers juges ont néanmoins pris acte que ces adhérents disposaient de peu de revenus, et que les SEL sont un moyen de sortir de l’isolement et la précarité, rétablir des liens sociaux, se valoriser et sortir de l’assistanat », mais ont considéré qu’un lien de subordination subsistait et que les travaux effectués étaient considérés comme « rémunérés » par le biais de grains de sel.

La Cour d’Appel de Toulouse a considéré le but lucratif de l’activité en fonction de l’existence de ce crédit en grains de sel.

Ceci étant posé, compte tenu du caractère occasionnel de la prestation et donc de la non obligation aux immatriculations et déclarations sociales et fiscales, les éléments constitutifs de l’infraction n’étaient donc pas réunis.

L’analyse de ces deux décisions ne permet pas réellement de déceler un changement de point de vue ou d’interprétation de la Cour d’Appel . Elle illustre parfaitement l’idée du cas d’espèce : la valeur estimée du chantier ne permettait pas d’entrer en voie de condamnation des trois adhérents du SEL. Toutefois, il pourrait se faire jurisprudence dès lors qu’est considérée comme rémunération cette contrepartie en grains de SEL.

La Cour d’Appel s’est montrée sensible aux arguments de la défense mais non convaincue que le grain de sel soit considéré comme une unité de compte uniquement valable au sein de la communauté des adhérents.



 
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